mardi 9 avril 2024

III - 3.3) La femme est injustement infériorisée

La place de la femme en islam est clairement inférieure à celle de l’homme et c’est énoncé très directement dans les versets suivant : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. » (2 : 228) et « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens » (4 : 34). Les femmes n’ont pas de droits équivalents à ceux des hommes, il leur en est cependant reconnu certains, mais elles sont bien décrites comme étant sous la prédominance des hommes.

 Cette prédominance n’est nullement justifiée en dehors des faveurs d’Allah, sans plus de précisions, et du fait que les hommes dépensent pour elle. L’expérience humaine liée aux avancées de la science montre bien que si les femmes sont différentes des hommes elles ne leur sont en rien inférieures au point de vue de l’intelligence ou des capacités sociales. Quant à l’autorité liée au fait que c’est l’homme qui dépense pour la femme cette assertion est en soi problématique car cela signifierait que la personne qui a de l’argent a plus de droits que celle qui n’en a pas, ce qui présage un rapport inégalitaire et donc par définition injuste. En outre c’est de fait une assertion entièrement marquée par le contexte de l’Arabie du 7ème siècle où les femmes n’avaient pas un rôle économique fort. Comment aujourd’hui justifier une autorité dans un monde où les femmes sont en mesure de s’assumer financièrement. Encore faut-il rappeler que cette sourate date de l’époque médinoise, car à la Mecque le prophète était justement marié à une femme bien plus riche que lui, il aurait alors été difficile de justifier une quelconque supériorité en invoquant les dépenses alors que les rapports de pouvoir économique étaient inversés. Reste donc les fameuses faveurs qu’Allah a donné aux hommes sur les femmes et qui sont laissées dans le flou dans le texte coranique. Cependant cette prédominance est appuyée par des hadiths sahih qui renforcent la supériorité masculine sur elles :

 

§  « Une fois, le Messager d'Allah est sorti vers la Musalla (pour offrir la prière) de `Id-al-Adha ou la prière d'Al-Fitr. Puis il passa près des femmes et dit : « Ô femmes ! Faites l'aumône, car j'ai vu que la majorité des habitants de l'Enfer étaient vous (les femmes). » Ils ont demandé : « Pourquoi en est-il ainsi, ô Messager d'Allah? Il répondit : "Vous maudissez fréquemment et êtes ingrat envers vos maris. Je n'ai vu personne de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme prudent et sensé pourrait être égaré par certaines d'entre vous." Les femmes ont demandé : « Ô Messager d'Allah ! Qu'est-ce qui manque dans notre intelligence et notre religion ? Il a dit : « Le témoignage de deux femmes n'est-il pas égal au témoignage d'un seul homme ? Elles ont répondu par l'affirmative. Il a dit : « C'est le déficit de son intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut ni prier ni jeûner pendant ses règles ? Les femmes ont répondu par l'affirmative. Il a dit : « C'est la déficience de sa religion. » (sahih Bukhari 304)

Ici il est clairement exprimé que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, chose qui n’a jamais été prouvée, loin s’en faut, et qu’en cela elles mériteraient le châtiment de l’enfer plus que les hommes. La justification de leur manque d’intelligence est en outre complètement illogique car le prophète se réfère à une loi coranique instituant l’inégalité entre hommes et femmes pour prouver ce manque d’intelligence. Ce revient à faire un raisonnement circulaire : les femmes sont moins intelligentes donc le coran n’accepte pas leur témoignage au même titre que celui d’un homme, ce qui pourrait être logique, admettons, mais il faudrait alors savoir en quoi elles sont moins intelligentes et la réponse données est qu’elles sont moins intelligentes parce que leur témoignage ne compte pas comme celui d’un homme. C’est la cause qui tourne en rond avec la conséquence, le serpent qui se mord la queue.

Les femmes seraient également déficientes en religion à cause de leurs règles, mais n’est-ce pas Allah qui les a créées ainsi ? Pourquoi leur reprocher une déficience qu’il aurait tout aussi bien pu ne pas leur imposer  au point même que cela les pousse massivement vers l’enfer? Et quelle est cette conception de la religion qui fait qu’une impossibilité physique naturelle de se conformer aux préceptes soit considérée comme une déficience que l’on peut reprocher ? On peut reprocher à quelqu’un un acte qu’il a fait, on ne peut pas lui reprocher d’être ce qu’il ne peut contrôler et le punir pour cela. En outre ce problème soulève la question de l’impureté des règles. En quoi peut-on qualifier d’impure le saignement menstruel d’une femme qui, naturellement, évacue un ovule. Quelle saleté y’a-t-il à cela à part dans un regard masculin ignorant des réalités biologiques. Le coran désigne même les règles comme quelque chose de foncièrement mauvais, sans aucunement le justifier, alors qu’il ne s’agit que d’une fonction biologique normale et même essentielle pour garantir le cycle de reproduction : «Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: «C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient» (2 : 222).  Les religions abrahamiques ont toujours mis en avant l’impureté des règles comme quelque chose de totalement accepté mais il n’en est rien. De manière pragmatique quelle est l’impureté reprochée ici ?

Nous passerons rapidement sur les poncifs arguant que les femmes maudissent facilement et sont ingrates envers leurs maris, certaines le font, d’autres ne le font pas, tout comme certains maris maudissent facilement et sont également ingrats envers leur femme. Il n’y a ici rien de bien convainquant ni de foncièrement vrai.

 

§  « Pendant la bataille d'Al-Jamal, Allah m'a fait bénéficier d'une parole (j'ai entendu le Prophète). Lorsque le Prophète apprit la nouvelle que le peuple perse avait fait de la fille de Khosrau leur reine (souveraine), il dit : « Jamais une nation ne réussira si elle fait d'une femme sa dirigeante. » » (sahih Bukhari 7099)

Ici encore la femme est réduite dans ses possibilités à cause même de sa nature de femme. Outre le fait que l’histoire a prouvé qu’un peuple pouvait prospérer sous le règne d’une femme (L’Angleterre s’est élevée au rang de grande puissance sous le règne d’Elisabeth I par exemple) il n’y a aucune justification rationnelle au fait qu’une femme ne soit pas en mesure de remplir cette tâche de manière similaire à un homme.

 

§  « Le Messager d'Allah a dit : « La femme est comme une côte ; si vous essayez de la redresser, elle se brisera. Donc si vous voulez vous en servir il faut vous en servir avec sa courbe. » (sahih Bukhari 5184)

La femme est ici décrite comme fondamentalement tordue, cela fait partie de sa nature d’être ainsi et l’homme doit faire avec. Là encore je ne vois rien qui puisse justifier cela plus chez les femmes que chez les hommes, tant au niveau de l’intelligence que du comportement.

 

§  « Le Prophète a dit: "Après moi, je n'ai laissé aucune affliction [fitnah] plus nocive pour les hommes que les femmes » (sahih Bukhari  5096)

Ici les femmes sont clairement désignées comme une potentielle nuisance pour les hommes. Que rajouter de plus ?

 

§  le Messager d'Allah a vu une femme, et il est donc allé vers son épouse, Zainab, alors qu'elle tannait un cuir et a eu des relations sexuelles avec elle. Il alla alors vers ses Compagnons et leur dit : La femme s'avance et se retire sous la forme d'un diable, alors quand l'un de vous voit une femme, il doit aller vers son épouse, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. » (sahih Muslim 8 : 1038)

Les femmes sont ici explicitement comparées à des diables qui sont là pour tenter les hommes. Et que dire du fait que le prophète a eu envie d’une femme qu’il a croisé et est allé coucher avec une des ses épouses pour évacuer son désir d’une autre, il y a là un côté réellement utilitariste.

 

§  « Aisha a rapporté : Les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit: "La prière est annulée par un chien, un âne et une femme (s'ils passent devant les gens qui prient)." J'ai dit: "Vous avez fait de nous (c'est-à-dire des femmes) des chiens » (sahih Bukhari 511)

Ici les femmes sont comparées à des chiens et aux ânes et en cela qu’elles causent l’annulation de la prière. C’est à la fois insultant et injustifié, pourquoi une femme passant devant annulerait la prière et pas un homme ? La source de ce hadith est Aïcha, l’épouse du prophète, et elle-même commente cela en disant que cette comparaison n’est pas normale, alors qu’elle partageait sa vie avec Mohamed.

L’infériorité de la femme est également mise en avant, nous l’avons vu, en ce qui concerne leur témoignage, car leur intelligence est estimée comme faisant défaut. C’est explicitement indiqué dans le verset disant « O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. » (2 : 282) et confirmé dans ces hadiths : « Le Prophète a dit : « Le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme ? Les femmes ont dit : « Oui ». Il a dit : "C'est à cause de la déficience mentale de la femme. » (sahih Bukhari 2658) et le hadith sahih Bukhari 304 déjà mentionné.

Si l’on peut accepter qu’une telle règle ait eu une certaine logique dans une société moyenâgeuse ou les femmes ne participaient pas aux affaires publiques et étaient donc ignorantes de certaines choses (ce qui de mon point de vue est faux car cela n’affecte en rien l’intelligence de la personne, et là encore nous avons l’exemple de Khadija en tant que femme d’affaire de l’époque), il est clair que dans un monde différent comme le nôtre les faits ont prouvé que les femmes ne sont pas plus déficientes que les hommes et que leur témoignage n’est pas moins valable. Donc soit cette règle est fausse est Allah ne sait pas de quoi il parle, soit la parole d’Allah est limitée à un contexte de temps et de lieu donné et il n’est donc plus omniscient.

Un autre aspect sur lequel les femmes sont lésées en islam est l’héritage, et cela est indiqué en toutes lettres dans le coran : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent.» (4 : 11 - 12). La chose est ici claire, un fils reçoit le double de part d’héritage d’une fille.

C’est une inégalité franche qui place la femme en position d’infériorité et qui a de réelles répercussions sur la vie quotidienne de millions de femmes. Cela a été justifié à travers les siècles par des aspects culturels, la femme a une dot, la femme a un mari qui s’occupe d’elle, mais en définitive cela ne prend pas en compte les cas très nombreux ou la femme n’a ni dot ni mari et doit donc compter exclusivement sur elle-même financièrement. Quoi qu’il en soit cette mesure est clairement injuste et toutes les tentatives de justification sont au mieux bancales. Même arguer du fait que l’époque a changé et qu’Allah s’adressait aux arabes de l’époque n’est pas suffisant car cela voudrait dire que la règle édictée avec autant de clarté par Allah n’est que temporelle et donc que sa parole dictée dans le coran est limitée dans le temps. Cela reviendrait en acte à délégitimer une partie du coran ce qui n’est pas envisageable étant donné qu’il s’agit de la parole de Dieu. En outre il convient de rajouter que le calcul de l’héritage tel que prescrit par le coran peut amener à des impossibilités réelles, ce qui implique une erreur mathématique flagrante dans le texte soi-disant révélé par un dieu omniscient. Ainsi prenons le cas d’un homme marié qui a une épouse, deux filles, un père et une mère et qui laisse derrière lui un héritage de 100 euros. Si l’on s’en tient au partage institué par le coran dans les versets cités ci-dessus voici ce qui devrait advenir :

-          L’épouse doit toucher 1/8 de la somme selon le verset 12 sourate 4, soit 12,5 euros

-          Les deux filles vont se partager les 2/3 de la somme selon le verset 11 sourate 4, soit 66,667 euros

-          Le père va toucher le 1/6 de la somme selon le verset 11 sourate 4, soit 16,667 euros

-          La mère va toucher le 1/6 de la somme selon le verset 11 sourate 4, soit 16,667 euros

Si l’on additionne l’ensemble des sommes que les héritiers doivent se partager on en arrive à un total de 12,5 + 66,66 + 16,66 + 16,66 = 112,48. Les héritiers devraient donc, si l’on suit le calcul divin ordonné par Allah, se partager la somme de 112,48 euros alors que l’héritage initial était de 100 euros. C’est une preuve flagrante et facilement vérifiable de l’imposture coranique, Allah peut-il se tromper dans ses calculs ? Si non alors c’est la preuve que le coran n’est pas divin et si oui alors pourquoi obéir aveuglément à un être faillible qui a probablement fait d’autres erreurs.

Deux  autres extraits du coran mettent bien en avant que pour Allah un garçon et une femme ne se valent pas car en parlant des divinités que les mecquois lui attribuent comme filles il fait ces commentaires : « Pose-leur donc la question: «Ton Seigneur aurait-Il des filles et eux des fils? Ou bien avons-Nous créé des Anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins?». Certes, ils disent dans leur mensonge: «Allah a engendré» mais ce sont certainement des menteurs! Aurait-Il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? » (37 : 149 – 155) et « Que vous en semble [des divinités], Lât et Uuzzâ ainsi que Manât, cette troisième autre? Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille? Que voilà donc un partage injuste! Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. » (53 : 19 – 23). Quand des enfants lui sont attribués ce qui semble déranger le plus Allah n’est pas le fait qu’on lui fasse association mais bien que ces enfants soient des filles. Ainsi dit-il « a vous les garçons et à lui la fille, quel partage injuste ! ». Allah donc montre une préférence pour le genre masculin sur le genre féminin, et au passage à travers cette phrase justifie et valide des siècles de pression et de reproches sur les femmes qui n’accouchent pas de garçons ainsi que de comportements rabaissant sur les filles et les femmes. Si Allah est juste alors un tel comportement serait justice car les filles sont ici confirmées comme étant par nature inférieures aux garçons.

En lisant le coran on constate rapidement qu’Allah ne s’y adresse pas à l’être humain, ou à la communauté des croyants dans son ensemble mais à l’homme et au musulman à l’exclusion de la partie féminine de ces groupes. Quand Allah mentionne les croyants ce n’est pas un nom général qui englobe les hommes et les femmes mais bien une adresse aux hommes. Et quand il veut faire passer un message visant les femmes Allah le spécifie. Ainsi quelques exemples peuvent rapidement exposer l’idée que le récipiendaire est l’homme dans le coran :

§  « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards… » (24 : 31)

 

§  « Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres… » (4 : 25)

 

§  « On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent: femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. » (3 : 14)

 

§  « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi… » (2 : 221)

 

§  « Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent » (4 : 3)

 

§  « Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leurs mères » (58 : 2)

 

§ 

Voici quelques-uns, parmi une multitude, des exemples qui montrent qu’Allah dans le coran s’adresse par défaut aux hommes et non aux femmes et que celles-ci ne sont que par moment visées par les mots divins, tout simplement parce que l’homme est prédominant sur la femme. C’est une idée qui est établie en tous mots dans le texte coranique. A titre personnel cela me dérange énormément éthiquement, de plus d’un point de vue d’expérience je ne comprends pas sur quoi peut bien se baser cette suprématie. Est-ce que le fait d’être plus fort physiquement, qui est la seule véritable différence avérée dans les capacités physiques des deux sexes, suffirait à établir une supériorité. Si c’est le cas on est là encore confronté à une injustice d’Allah.

Cette idée que l’humain important est l’homme et que la femme est un être à sa disposition est encore renforcée par tout ce qui a trait à la violence faite aux femmes.

Le coran autorise l’homme à frapper sa femme à travers le verset suivant « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand! » (4 : 34). Au-delà du fait que cela légitime sans ambiguïté l’existence de la violence conjugale, les causes mêmes de cette violence sont à mettre en exergue. On parle de désobéissance de la femme, ma vision du couple n’est pas basée sur l’obéissance ou la soumission de l’un des conjoints à l’autre et j’estime modestement que si Allah affirme que ce devrait être le cas c’est Allah qui est dans son tort et moi qui ai raison. En outre ce n’est même pas la désobéissance avérée qui peut être punie de violence mais bien la crainte de cette désobéissance, donc la violence sans même un motif un tant soit peu légitime.

La justification de ce verset est souvent que le coup doit être porté avec un siwak et de manière très légère, mais, au-delà du fait que des hadiths sahih contredisent cette idée comme nous le verront après, il n’en reste pas moins que l’autorisation, et même l’encouragement, à régler un conflit par un coup est avérée. De plus si la personne en arrive à frapper comment garantir que ce coup sera effectivement doux ? Un coup peut facilement en entraîner un autre et d’autres encore par la suite, la violence a tendance à avoir un effet boule de neige et des milliers de femmes battues peuvent en témoigner, cela commence souvent de manière infime avant de prendre des proportions plus graves. Et cela Allah le légitime et l’encourage dans ce verset. Il convient aussi de rajouter que même un coup léger peut-être humiliant pour la personne qui le reçoit. On enjoint ici un homme à frapper délicatement sa femme dont il craint la désobéissance, mais quel homme s’il était placé dans un cas similaire ou quelqu’un d’intime le rudoie doucement pour lui reprocher sa désobéissance ne se sentirait pas rabaissé et humilié par cet acte, quand bien même il n’en ressentirait pas de douleur physique.

Plusieurs hadiths sahih mettent en avant le fait que le prophète Mohamed a autorisé à frapper sa femme avec modération, et un émanant de sa femme Aïcha elle-même raconte qu’il a été violent avec elle (certes de manière modérée mais il s’agit quand même du meilleur des homme et du guide pour l’humanité donc un tel comportement semble malvenu de sa part), et plusieurs autres narrant comment des compagnons du prophète ont frappé des femmes en sa présence sans que Mohammed ne réagisse ni ne les réprouve :

§  Alors qu’il pensait que sa femme s’était endormie le prophète s’est habillé et il est sorti, elle l’a suivi puis, quand il est revenu chez elle, elle l’a devancé pour retourner ce coucher. Alors « Il a dit, Est-ce l'obscurité (de ton ombre) que j'ai vu devant moi ? J'ai répondu : "Oui. Il m'a frappée à la poitrine, ce qui m'a causé une douleur, puis il a dit : "Pensais-tu qu'Allah et Son apôtre te traiteraient injustement ? » (sahih Muslim 4 : 2127)

 

§  « Aïcha rapporte : Abu Bakr s'est approché de moi et m'a frappée violemment avec son poing en disant, "Tu as retenu les gens à cause de ton collier." Mais je suis restée immobile comme si j'étais morte de peur de réveiller l'Apôtre d'Allah bien que ce coup ait été très douloureux. » (hadith Bukhari 6845)

 

§  « Jabir b. 'Abdullah rapporte : Abu Bakr est venu et a demandé la permission de voir le Messager d'Allah. Il trouva des gens assis à sa porte et aucun d'entre eux n'avait reçu la permission, mais elle fut accordée à Abu Bakr et il entra. Il trouva l'Apôtre d'Allah assis, triste et silencieux, avec ses femmes autour de lui. Il (Hadrat 'Umar) dit : Je voulais dire quelque chose qui ferait rire le Prophète, alors il a dit : Messager d'Allah, j'aurais voulu que tu voies (le traitement infligé à) la fille de Khadija quand tu m'as demandé de l'argent, et que je me suis levé et l'ai giflée sur son cou. Le Messager d'Allah a ri et a dit: Elles sont autour de moi comme tu le vois, réclamant de l’argent supplémentaire. Abu Bakr  s’est alors levé et est allé vers 'A'isha et lui a donné une claque sur le cou, et 'Umar s'est levé devant Hafsa et l'a giflée en disant: Tu demandes au Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) ce qu'il ne possède pas. Ils dirent : Par Allah, nous ne demandons pas au Messager d'Allah (paix sur lui) ce qu'il ne possède pas. » (sahih Muslim 18 : 39)    Ici on peut même voir que Mohammed rit en entendant qu’un père a frappé sa fille et a laissé Abu Bakr et Omar frapper les leurs devant lui sans réagir.

 

§  « Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab a rapporté que l'Apôtre d'Allah a dit : Ne battez pas les servantes d'Allah, mais lorsque Umar est venu voir l'Apôtre d'Allah et a dit : Les femmes se sont enhardies envers leurs maris, il (le Prophète) a donné la permission de les battre. Ensuite, de nombreuses femmes sont venues dans la famille de l'Apôtre d'Allah se plaindre de leurs maris. Alors l'Apôtre d'Allah a dit : De nombreuses femmes sont venues dans la famille de Muhammad se plaindre de leurs maris. Ils ne sont pas les meilleurs d'entre vous. » (sunan Abu Dawud 2146)

Ici le prophète autorise à battre sa femme et juge que ceux qui viennent s’en plaindre ne sont pas les meilleurs, rien de plus. Rien à ajouter à ce propos, il parle de lui-même.

 

§  « Craignez Allah au sujet des femmes, car vous les avez placées sous la protection d'Allah et vous avez le droit d'avoir des rapports avec elles par la parole d'Allah. Il est de votre devoir de ne pas permettre à une personne que vous n'aimez pas de se coucher sur vos lits, mais si elle le fait, battez-la, mais pas sévèrement. Il vous incombe de leur fournir de la nourriture et des vêtements de manière convenable » (sunan Abu Dawud 1905)

Mohammed enjoint donc de battre sa femme mais avec mesure. En gros on peut frapper mais pas trop fort.

 

§  « Puis il dit : « J'ordonne de bien traiter les femmes, car elles sont prisonnières avec vous, et vous n'avez pas le droit de les traiter autrement, à moins qu'elles ne commettent une indécence manifeste. Si elles font cela, abandonnez-les dans leur lit et frappez-les, mais sans les blesser ni laisser de marque. » (sunan Ibn Majah 1851)

Au-delà de qualifier les femmes de prisonnières Mohammed ici autorise encore à frapper sa femme sans blesser ni laisser de marque. Outre le fait qu’on peut très bien faire très mal sans laisser de marque, le simple fait de frapper est humiliant et rabaissant.

 

§  « `Abdullah bin Zam`a a rapporté : Le Prophète a interdit de se moquer d'une personne qui laisse passer le vent et a dit : "Comment quelqu'un d'entre vous bat-il sa femme comme il bat le chameau et peut-il ensuite l'embrasser (coucher avec) ?" Et Hisham dit : "Quand il bat son esclave" » (sahih Bukhari 6042)

Là encore la situation de la femme est comparée à celle de l’esclave car en termes de violence les droits des hommes sont les mêmes dans les deux cas. En outre elle est clairement vue comme un objet sexuel, on ne doit pas la battre non en raison du fait qu’il s’agit d’une personne sensible mais parce qu’étant donné qu’on a des rapports sexuels avec elles il faut montrer une certaine tempérance (c'est-à-dire ne pas frapper sa femme comme on frappe un animal)

 

§  « Rapporté par Umar ibn al-Khattab : Le Prophète a dit : On ne demandera pas à un homme pourquoi il a battu sa femme. » (sunan Abu Dawud 2147)

L’impunité est donc garantie à l’homme qui bat sa femme, même s’il est en tort il en a le droit.

Selon Allah et son prophète il est donc légitime pour un homme de frapper une femme lui appartenant (épouse, fille ou esclave) et il n’y a pas de mal à cela tant que la violence n’est pas exacerbée. La femme n’est pas ici vu comme un être humain à part entière mais la possession de l’homme et un être à la merci de sa violence.

Dans le cadre du mariage une réelle différence existe également entre les hommes et les femmes.

Le coran interdit aux musulmanes d’épouser des non musulmans, ce qui n’est pas le cas pour les hommes, il y a donc ici injustice flagrante entre les sexes et une volonté de garder ses femmes pour soi : « «Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants » (5 : 5) et « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis qu'Allah invite, de par Sa Grâce, au Paradis et au pardon Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent! » (2 : 221)

La tradition musulmane justifie cette injustice en mettant en avant le fait que si une musulmane épouse un non-musulman les enfants courent le risque de ne pas être musulman, ce qui rejoint encore une fois l’idée que la femme est inférieure à la femme et que c’est l’homme qui impose ses décisions de manière unilatérale dans le couple. C’est une vision injuste de l’être humain.

En outre l’homme peut épouser 4 femmes là où la femme ne le peut pas : « Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » (4 : 3)

La justification est qu’épouser des femmes permettrait de ne pas laisser d’enfants orphelins de père mais de les prendre dans sa maison en même temps que leurs mères. Mais quelle que soit la justification cela reste injuste envers les femmes. En outre à ceux qui disent que ce n’est pas possible pour les femmes car on ne peut savoir qui est le père si elle a 4 maris, Allah n’a-t-il pas prévu l’invention du test de paternité, ne savait-il pas que cela arriverait. Et s’il l’avait prévu pourquoi ne pas avoir prévu une clause disant que c’était interdit aux femmes jusqu’au jour où on pourrait connaître avec certitude le père de l’enfant ?

L’homme peut divorcer à sa guise tandis que la femme ne le peut pas. Il s’agit plus dans les faits d’une répudiation. La femme quant à elle si elle veut mettre fin à un mariage doit trouver un accord avec son mari en payant pour recouvrer sa liberté ainsi que l’énonce le verset suivant : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes. » (2 : 229)

De son côté l’homme n’a qu’à prononcer la formule de répudiation et attendre le terme prescrit pour se séparer de sa femme : « Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! » (65 : 1). Il n’a aucune justification à fournir et n’a pas de comptes à rendre à ce propos.

La femme, quant à elle, peut pour certaines raisons, demander le divorcer à l’autorité juridique musulmane en charge mais dans la tradition beaucoup de choses ne justifient pas que cette autorisation au divorce soit accordée :

 

§  « Rifa`a a divorcé de sa femme, après quoi `AbdurRahman l'a épousée. `Aïcha a dit que la dame (est venue), portant un voile vert, s'est plainte à elle (Aïcha) de son mari et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par les coups. C'était l'habitude des femmes de se soutenir mutuellement, alors quand le Messager d'Allah est venu, `Aïcha a dit : "Je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Regardez ! Sa peau est plus verte que ses vêtements !"

Lorsque `AbdurRahman apprit que sa femme était partie chez le Prophète, il vint avec ses deux fils d'une autre femme.

Elle dit : " Par Allah ! Je ne lui ai fait aucun mal mais il est impuissant et m'est aussi inutile que celui-ci ", tenant et montrant la frange de son vêtement,`Abdur-Rahman a dit : " Par Allah, ô Messager d'Allah ! Elle a menti ! Je suis très fort et je peux la satisfaire mais elle est désobéissante et veut retourner à (son premier mari) Rifa'a.

" Le Messager d'Allah dit à la femme : " Si telle est votre intention, alors sachez qu'il est illégal pour vous de vous remarier avec Rifa'a à moins qu'Abdur-Rahman n'ait eu des relations sexuelles avec vous. Alors le Prophète vit deux garçons avec `Abdur-Rahman et (lui demanda) : "Est-ce que ce sont vos fils ?" Sur ce, `AbdurRahman a répondu : "Oui". Le Prophète a dit : « Vous prétendez ce que vous prétendez (c'est-à-dire qu'il est impuissant) ? Mais par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à un corbeau. » » (sahih Bukhari 5825)

Ici le fait que la femme ait été battue n’est absolument pas un argument pour soutenir la demande de divorce de la femme frappée. Il lui est même dit que pour se remarier avec son ancien mari elle devra avoir des rapports sexuels avec son mari actuel, celui qui la frappe.

Ce hadith, rapporté ici aussi d’une autre manière a une autre incidence sur les conséquences de la répudiation quand elle est définitive (c'est-à-dire quand il est prononcé pour la troisième fois) :

§  « A’ishah relate : « La femme de Rifâ'ah al-Quraẓî vint dire au Prophète) : " J'étais avec Rifâ'ah al-Quraẓî, qui m'a répudié définitivement. Après lui, j'ai épousé 'Abdurraḥmân ibn Az-Zubayr, mais il n'a que l'équivalent du bout d'un vêtement ! " Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) sourit et dit : " Veux-tu retourner avec Rifâ'ah ? Ceci est impossible, jusqu'à ce que tu aies goûté son petit miel et qu'il ait goûté ton petit miel. " » ( sahih Bukhari 2639 et sahih Muslim 2587)

L’expression « goûter le petit miel » est reconnue comme une allégorie arabe de l’époque pour évoquer le rapport sexuel. De ce hadith prophétique découle la loi indiquant qu’après avoir été répudié trois fois par son mari une femme ne peut plus se remarier avec lui avant d’avoir consommé sexuellement le mariage avec un autre homme. Les défenseurs de cet état de fait arguent que c’est pour pousser le mari à bien réfléchir avant de répudier sa femme au risque de la voir coucher avec un autre homme, mais dans les faits c’est la femme qui subit la répudiation sans avoir demandé à partir et c’est elle qui doit se « sacrifier » en ayant des rapports sexuels avec un autre si elle souhaite revenir avec son ancien mari et cela en punition pour la frivolité avec laquelle son mari l’a répudiée. Il y a là encore une injustice flagrante et une vision de la femme comme inférieure à l’homme.

Le coran aborde la sexualité entre époux comme une prérogative de l’homme qui peut disposer de sa femme quand et comme bon lui semble, même si elle n’est pas d’accord. Seule son envie compte, l’épouse a pour rôle de l’assouvir :

§  « Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous Le rencontrerez. Et fais gracieuse annonce aux croyants! » (2 : 223)

Le parallèle est insultant pour les femmes et ne leur laisse pas le choix que d’être à la merci de leur mari comme du propriétaire d’un champ.

Cette idée est renforcée par des hadiths sahih qui poussent à considérer l’épouse comme un objet pour extérioriser ses pulsions, qu’elle le veuille ou non, et qui mettent en avant le fait qu’une femme se refusant à son mari est une mauvaise femme aux yeux d’Allah :

§  « Jâbir rapporte que le Messager de Dieu (s) ayant vu une femme, alla trouver sa femme Zaynab qui était en train de tanner une peau à elle, et il satisfit son désir. Ensuite, il sortit vers ses compagnons et leur dit : « La femme se présente en venant sous une apparence diabolique et en s’en allant de même. Aussi, lorsque l’un de vous voit une femme, qu’il aille aussitôt faire l’acte sexuel avec sa femme, car cela est propre à repousser sa tentation. » » (sahih Muslim 16 : 10)

Ici on peut voir que Mohammed a eu envie d’une femme dans la rue et a rejoint une de ses femmes qui était occupée et a couché directement avec elle pour se relâcher. Ce hadith est problématique à bien des égards. Déjà le manque de retenue du meilleur des hommes et du guide pour l’humanité. Ensuite il met en avant manque de respect envers sa femme car il vient pour faire l’amour avec elle non par envie d’elle mais par envie d’une autre femme. Encore, il montre bien le peu d’intérêt de Mohammed pour le désir de sa femme, elle était occupée et il l’a quand même prise. Il faut aussi ajouter la vision des femmes comme diaboliques, alors que dans l’affaire la femme qu’il a croisée n’a rien fait et que c’est lui qui s’est laissé emporter par ses envies. Et enfin il recommande à ses compagnons de se conduire comme lui, en se servant de leurs femmes comme réceptacle de leurs désirs quand ils croisent une autre femme dont ils ont envie. C’est un peu pitoyable tout du long.

 

§  « Abû Hurayrah relate que le Messager d'Allah a dit : « Lorsqu'un homme invite sa femme à rejoindre sa couche, qu'elle se refuse à lui et qu'il passe ainsi la nuit en étant en colère contre elle, les Anges la maudissent jusqu'au matin. » (sahih Bukhari 5194 et sahih Muslim 1436)

Ici l’importance du consentement de la femme est clairement nié et les femmes sont poussées à se soumettre aux désirs sexuels de leurs maris pour ne pas être maudites par les anges, ce qui est une menace forte spécifiquement pour une femme qui veut atteindre le paradis, étant donné que nous avons déjà vu que les femmes sont moins aptes à aller au paradis que les hommes. Ce hadith force donc les femmes à se soumettre à une relation sexuelle non consentie avec leur mari, ce qui en d’autres mots revient à justifier le viol conjugal.

Cette injonction pousse à aborder la question des droits de femmes en islam ainsi que des droits que certains hommes peuvent avoir sur elles. Il convient en premier lieu de rappeler la prescription coranique établissant que « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. » (2 : 228). Cette phrase établit bien que les femmes ont des droits mais que les hommes en ont plus qu’elles et qu’ils ont des droits sur elles. Allah justifie cette prédominance en établissant que « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » (4 : 34). Donc la prédominance est due au fait que les hommes paient pour les entretenir et parce qu’ils sont par nature plus favorisés par Allah. En ce qui concerne leurs droits le coran établit qu’elles ont droit à la propriété et à commercer et faire des contrats à travers ce verset : « Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront gagné et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront gagné. » (4 : 32). Elles ont également le droit de témoigner, une femme valant deux hommes, et d’hériter, une femme ayant la moitié de la part d’héritage de son frère, comme nous l’avons vu précédemment.

Les femmes ont également le droit de recevoir leur dot, ainsi que le coran le spécifie : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (4 : 4). Elles ont également le droit à ce que leurs pères et leurs maris les nourrissent et les vêtissent : « Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. » (2 : 233) et « "Quel est le devoir de l'un de nous vis-à-vis de sa femme ? "Il répondit : "Que tu lui donnes à manger quand tu manges, et que tu l'habilles quand tu t'habilles toi-même. Ne la frappe pas au visage. Ne dis pas : "Qu'Allah t'enlaidisse !". Si tu la mets en quarantaine, que ce soit à l'intérieur de ta maison. » (sunan Abu Dawud 2142 et sunan Ibn Majah 3 : 9 : 1850). Ainsi ce dernier hadith sahih nous éclaire sur quelques autres des droits des femmes, en dehors d’être nourries et vêtues elles ont aussi droit, ces petites chanceuses, à ne pas être frappées au visage, à ne pas être insultées et à ne pas être jetées hors de leurs maisons en cas de dispute.

Elles ont aussi droit à être traitées équitablement entre co-épouses, bien qu’Allah reconnaisse lui-même que c’est impossible sans pour autant revenir sur l’autorisation de la polygamie : « Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » (4 : 3) et « Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. » (4 : 129). Il y a là une contradiction factuelle d’Allah au sein d’une même sourate.

Les femmes ont droit au logement ainsi qu’en atteste le verset suivant : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. » (65 : 6). Les femmes mentionnées ici sont les divorcées dont l’ancien mari attend la fin du délai de viduité pour que le mariage soit officiel, mais si les femmes divorcées ont droit au logement par leur ex-mari durant ce délai il est logique que par extension les femmes mariées aussi.

Un droit est également offert aux femmes d’aller à la mosquée si leur mari est d’accord : « Le père de Salim a rapporté : Le Prophète a dit : « Si la femme de l'un de vous demande la permission d'aller à la mosquée, il ne doit pas lui interdire. » (sahih Bukhari 5238). Il convient d’observer que ce droit est à double tranchant car si la femme demande la permission d’y aller et que le mari n’a pas à lui refuser cela signifie que de manière générale le mari est fondé à interdire à sa femme de sortir, c’est une de ses prérogatives sur elles.

Il est important de rappeler que le coran et la sunna incitent textuellement à bien se comporter avec sa femme :

§  « Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » (4 : 19)

Là encore la sourate fait allusion aux femmes que le croyant vient de répudier mais il est logique de soutenir que s’il doit se comporter convenablement avec la femme qu’il quitte il en va au moins de même avec celle qu’il a pour épouse.

 

§  « Les croyants ayant la foi la plus accomplie sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. » (sunan Abu Dawud 4682)

 

§  « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur d’entre vous avec ma femme. » (sunan Ibn Majah 1977)

 

Pris tels quels ces derniers textes pourraient potentiellement pousser à croire que la femme doit être traitée avec douceur mais il faut se rappeler que le coran autorise, comme comportement convenable à frapper sa femme, qu’il lui impose des relations sexuelles avec son mari même si elle ne consent pas, qu’elle soit co-épouse, qu’elle puisse être répudiée sans raison et encore d’autres joyeusetés. Cela pousse à relativiser la notion même de traitement convenable attendu par Allah de la part des croyants envers leurs épouses.

Un autre aspect important qui atteste de la position de la femme en islam est le port du voile. C’est en soi une obligation injuste car elle ne concerne que les femmes, et c’est quelque chose de lourd à porter au quotidien. L’islam n’était bien entendu pas la seule culture, à l’époque de sa naissance, à exiger que les femmes se couvrent mais ça ne change rien au fait que cela est injuste. En outre à aucun moment du coran le voile n’est justifié comme une sorte de pudeur  vis-à-vis de d’Allah, comme c’est souvent justifié, mais bien par une volonté de ne pas se montrer aux hommes. L’injonction à rabattre sur soi son voile est abordée à deux reprises dans le coran :

§  « Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (33 : 59)

Ici le texte enjoint les musulmans à voiler leurs femmes dans le but qu’elles soient reconnues et ne soient pas offensées. Ce qui suppose si l’on mène un peu plus loin la réflexion qu’elles seront ainsi protégées de ceux qui pourraient les agresser ou leur manquer de respect. Mais qui donc aura ce respect des femmes voilées si ce ne sont les musulmans. Cela signifie que les musulmans peuvent être amenés à offenser des femmes mais qu’il leur faut épargner celles qui sont musulmanes, soit en raison de leur nature même de croyantes soit parce qu’elles sont liées par le sang ou par contrat de mariage à un autre musulman. Le coran décrit donc ici en filigrane les musulmans comme pouvant, et apparemment sans que cela ne pose problème, se poser en tant qu’offenseurs potentiels de femmes. Nous reviendrons sur ce point plus tard avec l’évocation des origines expliquées par la tradition musulmane de l’imposition du voile.

 

§  « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (24 : 31)

Ce verset renforce encore le fait que les femmes sont considérées avant tout comme des objets sexuels étant donné qu’elles ne peuvent s’exposer que devant des gens qui ne peuvent pas, à priori, avoir de désirs sexuels pour elles. Il est à noter que sont indiqués les esclaves qu’elles possèdent et les domestiques mâles impuissants. Cette notion d’impuissance pour les domestiques et pas pour les esclaves est un nouveau signe de deshumanisation flagrante des esclaves, ceux-ci n’étant pas de fait considérés comme pouvant mettre sexuellement à risque leurs maîtresses, à la différence de tous les autres mâles de la terre, et donc n’étant pas tout à fait considérés comme des hommes.

 

§  « Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la chasteté c'est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. » (24 : 60)

§  Ce verset permettant aux femmes ménopausées, et donc supposément plus en mesure d’enfanter et moins attractives à cause de l’âge, de ne plus se vêtir avec les vêtements que les autres femmes mettent pour sortir, est également un bon indice sur le fait que le voile a pour objet de protéger la femme en tant qu’objet de sexualité. Les femmes plus vieilles n’exercent apparemment pas, selon le paradigme coranique, d’effet tentateur sur les hommes, elles sont considérées comme « périmées » (terme utilisé à titre illustratif) et n’ont donc plus à craindre les offenses.

Plus de précisions sur comment les femmes musulmanes doivent recouvrir leurs corps sont apportées par des hadiths sahih :

§  « Rapporté par Safiya bint Shaiba : Aicha avait l'habitude de dire : "Quand (le verset) : « qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines », a été révélé, (les dames) coupèrent sur les bords leurs draps qui faisaient office de ceinture et se couvraient la tête et le visage avec ces morceaux de tissu coupés." » (sahih Bukhari 4759)

 

§  « Rapporté par Aicha, la Ummul Mu’minin : Asma, la fille d’Abu Bakr, est entrée chez le Messager d’Allah en portant des vêtements fins. Le Messager d’Allah a détourné son attention et a dit : "Ô Asma, quand une femme atteint l’âge de la menstruation, il ne lui convient pas qu’elle montre ses parties du corps sauf ceci et cela", et il a pointé son visage et ses mains. » (sunan Abu Dawud 4104)

 

§  « Rapporté par Anas ibn Malik : Le Prophète a apporté à Fatima un esclave en guise de don. Fatima portait un vêtement qui, quand elle couvrait sa tête, n’atteignait pas ses pieds, et quand elle couvrait ses pieds, le vêtement n’atteignait pas sa tête. Lorsque le Prophète a vu sa peine, il a dit : ”Il n’y a pas de mal, ce n’est seulement que ton père et ton esclave.” » (sunan Abu Dawud  4106)                                                                                    A noter encore une fois la place de l’esclave comme considéré comme n’étant pas un homme dans ce hadith

 

§  « Aicha a rapporté qu’un eunuque avait l’habitude de venir voir les épouses de l’Apôtre d’Allah et que ces dernières ne faisaient rien de répréhensible durant sa visite le considérant comme un homme sans aucun désir sexuel. L’ Apôtre d’Allah est venu un jour pendant qu’il était assis avec certaines de ses épouses et était occupé à décrire les caractéristiques corporelles d’une dame en disant : "Lorsqu'elle vient devant, quatre plis apparaissent sur sa face avant et lorsqu'elle tourne le dos, huit plis apparaissent sur sa face arrière." Là-dessus, l’Apôtre d’Allah a dit : "Je vois qu’il sait ces choses ; ne lui permettez donc pas de se satisfaire." Elle (Aicha) a dit : "Alors elles ont commencé à observer le voile par rapport à lui." » (sahih Muslim 39 : 45)

Une fois de plus le voile n’est pas mis en avant comme objet réellement lié à la religion mais bien une barrière à la sexualité.

La femme en général est donc vue comme essentiellement une tentation sexuelle pour l’homme, alors que l’homme n’est pas considéré comme tentation pour la femme. Il y a ici une réelle dichotomie entre la vision des deux genres. Et cela met à nouveau en avant que le coran est écrit dans un paradigme uniquement masculin, avec un modèle de pensée masculin et une vision des choses très liée à l’appréhension masculine de la sexualité. Ce simple état de fait renforce la considération que le coran a été écrit par un ou des hommes plutôt que révélé par un dieu au-delà de ces considérations bassement sexuelles.

Pour parachever ce succinct examen de la manière dont le voile est imposé aux musulmanes il convient de mettre en avant le fait que toutes les femmes musulmanes pubères ne sont pas concernées par le voile. L’exception concernée est importante et permet d’éclairer d’un jour peu flatteur les raisons de l’imposition du voile. En effet seules les femmes musulmanes libres sont concernées par cette obligation de porter le voile, les musulmanes esclaves ne le sont pas, et bien plus encore elles ont interdiction de le porter car cela risquerait d’amener à les confondre avec des femmes libres ainsi qu’en attestent ces hadiths sahih :

§  « Rapporté par Anas ibn Malik : Une esclave est venue à Omar ibn al Khattab. Il la connaissait par l’intermédiaire de certains émigrés, ou des Ansar. Elle portait un jilbab (manteau ou cape) qui la voilait. Il lui a demandé : "As-tu été libéré ?" Elle a dit : "Non." Il a dit : "Et le jilbab ? Retire-le de ta tête. Le jilbab n'est que pour les femmes libres parmi les femmes croyantes." Elle hésita. Alors, il est venu vers elle avec un fouet et l’a frappée sur la tête, jusqu’à ce qu’elle s’en débarrasse. » (sahih Albani)

 

§  « L'imam Ibn Abi Shaybah a enregistré dans son livre al-Munsaf qu'Umar Ibn Khattab a vu une esclave qui a pris un vêtement / drap comme Hijab et a couvert son corps. Sur ce, Umar l'a frappée et lui a dit qu'elle ne devrait pas essayer de ressembler aux femmes musulmanes libres (en prenant le Jilbab/Muqna). » (sahih Albani)

Ces deux hadith mettent bien en avant que le voile était un vêtement dont seules les femmes libres ont le droit de se parer et non pas les esclaves quand bien même elles fussent musulmanes, c’est le sens de la phrase « Le jilbab n'est que pour les femmes libres parmi les femmes croyantes ». Etant donné ce que nous avons déjà vu sur le sort réservé aux femmes esclaves ce hadith prend tout son sens, ces femmes ne sont pas faites pour n’être pas « offensées » comme les musulmanes libres et donc n’ont pas à se couvrir. Pour rappel, afin de nuancer un peu cette notion de pudeur de la femme, les femmes esclaves n’avaient pas à couvrir leur corps de manière à ne pas provoquer les envies des hommes. Ou plutôt leur awra (partie à préserver des regards masculins étrangers) n’est pas la même que celles des femmes musulmanes libres.

Le consensus des quatre grandes écoles juridiques (hanbalite, chafi’ite, malikite et hanafite) basés sur une étude des textes coraniques et des hadiths, est parvenu à la conclusion suivante : « Il n'est pas permis à un homme de regarder une femme esclave autre que la sienne, si elle a atteint la puberté, ou s'il a un désir pour elle, sauf ce qu'il est permis de regarder de ses proches (maharam). Donc, il n'y a pas de mal qu'il regarde ses cheveux, sa poitrine, ses seins, son bras, son pied ou sa jambe. Et il ne regarde pas son ventre ou son dos, ni ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. » D’ailleurs un hadith de Shaybani reconnu sahih par Albani rapporte : « Anas bin Malik a dit : "Les esclaves d'Omar, que Dieu soit satisfait de lui, nous ont servis, révélant leurs cheveux et leurs seins." ». Le corps des esclaves, musulmanes ou non, était donc révélé à tous à l’exception du bas ventre, exception ne valant bien sûr pas pour le maître qui est autorisé à jouir d’elle comme il l’entend, et bien entendu la vendre s’il le désir ou qu’un autre lui en fait la demande.

Cela nous amène à parler de l’origine de l’instauration du port du voile pour les femmes musulmanes libres. La société était donc partagée entre femmes libres et femmes esclaves et les femmes libres ont été poussées à se voiler pour ne pas être offensées. Ce qui signifie que ceux qui offensaient les femmes non voilées ne le feraient pas pour les musulmanes voilées car ils les reconnaîtraient comme appartenant à leur communauté. Ainsi les « offenseurs » de femmes dont le coran veut protéger les femmes et épouses des croyants sont bien des musulmans eux-mêmes, des compagnons de Mohammed. Il faut noter qu’ à aucun moment, que ce soit dans le coran ou les hadiths, ces compagnons n’ont été admonestés ou réprimandés pour leurs « offenses » par Allah ni son prophète. Cela  signifie que leur comportement n’était pas considéré comme problématique en général, mais uniquement à l’égard des femmes de familles de croyants. Ainsi est brossé le portrait d’une société inégalitaire dans laquelle les croyants peuvent impunément se faire harceleurs de femmes déjà en position d’infériorité sociale.

En gardant ce contexte en tête il est intéressant de se pencher sur les raisons de la révélation des versets concernant le hijab dans le coran. Pour cela plusieurs hadiths sahih nous éclairent : 

§  « 'Aisha rapporte : 'Umar bin Al-Khattab avait l'habitude de dire à l'apôtre d'Allah "Que vos femmes soient voilées". Mais il ne l'a pas fait. Les épouses du Prophète ne sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature qu'à Al-Manasi. Une fois Sauda, ​​la fille de Zam'a, sortit et c'était une grande femme. 'Umar bin Al-Khattab l'a vue alors qu'il était dans un rassemblement et lui a dit : "Je t'ai reconnue, ô Sauda !" Il ('Umar) a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile (le voile des femmes.) Alors Allah a révélé le verset du voile. » (sahih Bukhari 6240, un hadith similaire existe chez Muslim 39 : 25)

 

§  « Aïcha raconte : Sauda (l'épouse du Prophète) est sortie pour répondre à l'appel de la nature après qu'il ait été rendu obligatoire (pour toutes les femmes musulmanes) d'observer le voile. C'était une grosse dame, et tous ceux qui la connaissaient auparavant pouvaient la reconnaître. Alors 'Umar bin Al-Khattab la vit et dit : " Ô Sauda ! Par Allah, tu ne peux pas te cacher de nous, alors pense à un moyen par lequel tu ne devrais pas être reconnu en sortant. Sauda revint alors que l'Apôtre d'Allah était dans mon maison prenant son souper et un os recouvert de viande était dans sa main. Elle entra et dit : « Ô Apôtre d'Allah ! Je suis sorti pour répondre à l'appel de la nature et 'Umar m'a dit ceci et cela. " Alors Allah l'a inspiré (le Prophète) et lorsque l'état d'inspiration fut terminé et que l'os était toujours dans sa main comme il ne l'avait pas fait. déposé, il dit (à Sauda) : "Vous (les femmes) avez été autorisées à sortir pour vos besoins." » (sahih Bukhari 4795, un hadith similaire existe chez Muslim 39 : 23)

Ces deux hadiths nous donnent les raisons de la révélation de l’obligation de voilement et c’est simple, Omar Ibn Khattab demandait à Mohammed de voiler ses femmes pour justement qu’elles soient reconnaissables. Une nuit qu’une épouse de Mohammed, Sauda, remarquable par sa taille et donc aisément identifiable était sortie pour faire ses besoins Omar l’a interpelée. Sauda en a alors informé Mohammed et l’obligation de porter le voile est tombée. Quelques temps plus tard, alors que le voile était déjà institué, Omar traînait toujours à l’endroit où les femmes allaient faire leurs besoins la nuit, probablement par hasard ou il avait un truc a faire ou il avait perdu un bout de quelque chose là-bas justement, c’est fou les coïncidences, et il a reconnu à nouveau Sauda car malgré son voile elle était plus imposante que les autres. Sauda a à nouveau rapporté l’histoire a Mohammed qui a réfléchi et a fini par quand même autoriser les femmes à sortir la nuit pour faire leurs besoins. C’est grâce à cela qu’on sait maintenant que les femmes ont tout à fait le droit de faire caca et pipi la nuit.

En somme Omar, le futur deuxième calife et un des compagnons les plus respectés par les musulmans, se cachait derrière un buisson là où les femmes de son prophète venaient quand elles avaient une envie pressante la nuit et quand elles y étaient il sortait de sa cachette en les prenant à partie de manière humiliante. Il faut insister sur le caractère humiliant de la chose car qui a envie qu’on crie son nom la nuit dehors quand on est en train de faire ses besoins ? Et donc pour éviter ce genre de situation le voile a été rendu obligatoire, ce qui n’a pas empêché Omar de recommencer par la suite. Ces hadith confirment bien l’idée que les hommes pouvant offenser les femmes des croyants mais qui ne le feraient pas si elles étaient voilées (et encore vu le dernier hadith ce n’est  absolument pas une garantie) sont bien des musulmans, et certains même des plus proches compagnons du prophète. Ainsi harceler la nuit les femmes faisant leurs besoins, et pourquoi pas pousser plus loin les « offenses » quand il s’agit d’esclaves, était une occupation apparemment courante et qu’Allah ne condamnait pas en tant que telle mais juste quand des musulmanes libres en étaient victimes. Est-il besoin de réellement argumenter sur la problématique éthique de respecter une religion qui autorise de tels comportements et qui y réagit par une forme de ségrégation à la fois entre hommes et femmes mais aussi entre femmes libres et femmes esclaves.

Car, pour terminer, là est bien la source du voile, marquer une différence entre les femmes libres, et donc protégées des atteintes des croyants, et les esclaves qui n’avaient pas droit aux mêmes égards. Le voile faisait donc symboliquement, et il le fait toujours actuellement car aucune abrogation n’est venue amender cela, la distinction entre les femmes dont il faut respecter l’intimité et celles que rien ne protège des offenses et des atteintes des hommes. L’idée initiale est donc que les femmes voilées sont supérieures aux femmes non voilées.  Même si actuellement ce n’est fort heureusement pas l’opinion de nombreuses femmes portant le voile cela ne change rien au fait que dans le dogme musulman c’est le cas. Et de toute façon on a eu l’occasion de voir le peu de cas qui est fait de l’opinion des femmes en islam, qu’elles soient voilées ou non. Le voile protège la femme en tant que propriété de son père ou de son époux plutôt qu’en tant que femme musulmane en elle-même.

En somme on peut conclure de ces quelques éléments sur la place de la femme selon le coran et la sunna que la femme n’est jamais l’objet d’elle-même, elle est une mineure à vie sans cesse soumise aux décisions de l’homme qui a autorité sur elle (père, tuteur ou mari). En outre elle est principalement vue comme un objet de jouissance sexuelle pour l’homme avant d’être considérée comme un être humain, ou même un croyant musulman, à part entière. Là encore accorder cette place dégradante et déshumanisante  à la femme ne prouve pas qu’Allah n’existe pas ou qu’il ne soit pas un dieu créateur, mais cela montre que, s’il existe, il est un dieu injuste, cruel et partial. Pourquoi alors obéir à ses lois ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Sommaire

SOMMAIRE   INTRODUCTION  I – LA NOTION DE DIEU DEISTE 1-      Une solution de facilité 2-      L’existence d’un dieu n’est pas nécessaire 3-...